Décret n°95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi

En vigueur du 01/07/2009 au 01/01/2015En vigueur du 01 juillet 2009 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 5

Version en vigueur du 01/07/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-72 du 20 janvier 2009 - art. 4

Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, la durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est de deux années consécutives à plein temps ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années.

L'aptitude requise en vertu de la même disposition de ladite loi est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police pour délivrer le certificat de capacité professionnelle mentionné à l'article 3 lorsque l'intéressé a passé avec succès les unités de valeur départementales de ce certificat.