Décret n°95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi

En vigueur du 01/07/2009 au 01/01/2015En vigueur du 01 juillet 2009 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 3

Version en vigueur du 01/07/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-72 du 20 janvier 2009 - art. 2

Nul ne peut s'inscrire à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :

1° S'il a fait l'objet dans les dix ans qui précèdent sa demande d'un retrait définitif, en application de l'article 2 bis de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, de la carte professionnelle de conducteur de taxi ;

2° S'il a fait l'objet dans les cinq ans qui précèdent sa demande d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.