Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

En vigueur du 31/12/2008 au 01/12/2014En vigueur du 31 décembre 2008 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2025

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Article 22

Version en vigueur du 31/12/2008 au 01/12/2014Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 01 décembre 2014

Modifié par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 6

Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux :

1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;

2° Des incapables sur la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire ;

3° Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquels a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;

4° Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;

5° Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.

Ces mesures sont susceptibles d'être révisées périodiquement.

Les décisions d'exclusion ou de radiation de la liste des personnes exclues sont communiquées par le ministère de l'intérieur, tous les mois, avec effet sous deux jours ouvrables, par voie électronique sous forme d'un fichier sécurisé et réplicable informatiquement au directeur responsable de chaque casino.