Code général des impôts

En vigueur du 11/07/1990 au 12/08/2011En vigueur du 11 juillet 1990 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 953

Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 janvier 2009

Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 64

I. - Le passeport délivré en France est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 89 €.

Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 45 €. Pour le mineur de moins de quinze ans, ce tarif est fixé à 20 €.

Par dérogation au premier alinéa, le tarif applicable au passeport délivré à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou du domicile du demandeur est de 30 €.

Le renouvellement des passeports mentionnés aux premier et deuxième alinéas est effectué à titre gratuit, jusqu'à concurrence de leur durée de validité et dans les cas suivants :

a) Modification d'état civil ;

b) Changement d'adresse ;

c) Erreur imputable à l'administration ;

d) Pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.

II. - La délivrance des passeports de service et de mission pour les agents civils et militaires de l'Etat se rendant à l'étranger est effectuée gratuitement.

III. (Abrogé).

IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 8 €.

V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 8 €.