Partie législative (Articles L121-2 à L731-5)
LIVRE Ier : AÉRONEFS (Articles L121-2 à L150-16)
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS (Articles L121-2 à L122-15)
CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS. (Articles L121-2 à L121-10)
ABROGÉ
Article L121-1- Article L121-2
ABROGÉ
Article L121-3ABROGÉ
Article L121-4ABROGÉ
Article L121-5ABROGÉ
Article L121-6ABROGÉ
Article L121-7ABROGÉ
Article L121-8ABROGÉ
Article L121-9- Article L121-10
ABROGÉ
Article L121-11
CHAPITRE II : HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS. (Articles L122-3 à L122-15)
ABROGÉ
Article L122-1ABROGÉ
Article L122-2- Article L122-3
- Article L122-4
ABROGÉ
Article L122-5ABROGÉ
Article L122-6ABROGÉ
Article L122-7ABROGÉ
Article L122-8ABROGÉ
Article L122-9ABROGÉ
Article L122-10ABROGÉ
Article L122-11ABROGÉ
Article L122-12ABROGÉ
Article L122-13ABROGÉ
Article L122-14- Article L122-15
ABROGÉ
Article L122-16ABROGÉ
Article L122-17ABROGÉ
Article L122-18
ABROGÉCHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS.
ABROGÉCHAPITRE IV : LOCATION ET MISE A DISPOSITION D'AERONEFS.
TITRE III : CIRCULATION DES AÉRONEFS (Articles L131-1 à L133-4)
TITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS (Article L142-3)
TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES. (Article L150-16)
ABROGÉ
Article L150-1ABROGÉ
Article L150-1-1ABROGÉ
Article L150-2ABROGÉ
Article L150-3ABROGÉ
Article L150-4ABROGÉ
Article L150-5ABROGÉ
Article L150-6ABROGÉ
Article L150-7ABROGÉ
Article L150-8ABROGÉ
Article L150-9ABROGÉ
Article L150-10ABROGÉ
Article L150-11ABROGÉ
Article L150-12ABROGÉ
Article L150-13ABROGÉ
Article L150-14ABROGÉ
Article L150-15- Article L150-16
ABROGÉ
Article L150-16-1ABROGÉ
Article L150-17
LIVRE II : AÉRODROMES (Articles L211-2 à L270-1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNERALES (Articles L211-2 à L213-2)
CHAPITRE Ier : DÉFINITIONS.- RÈGLES GÉNÉRALES DE CRÉATION, D'UTILISATION ET DE CONTRÔLE. (Article L211-2)
ABROGÉ
Article L211-1- Article L211-2
ABROGÉ
Article L211-3
ABROGÉCHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS.
CHAPITRE III : POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE. (Article L213-2)
ABROGÉ
Article L213-1- Article L213-2
ABROGÉ
Article L213-2-1ABROGÉ
Article L213-3ABROGÉ
Article L213-4ABROGÉ
Article L213-5
ABROGÉCHAPITRE V : DISPOSITIONS SANITAIRES.
ABROGÉCHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE (Articles L221-1 à L227-7)
CHAPITRE Ier : CRÉATION. (Article L221-1)
- Article L221-1
ABROGÉ
Article L221-2
ABROGÉCHAPITRE II : CLASSIFICATION.
CHAPITRE III : EXPLOITATION.
ABROGÉ
Article L223-1ABROGÉ
Article L223-2
ABROGÉCHAPITRE IV : REDEVANCES.
ABROGÉCHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES. (Articles L227-1 à L227-7)
- Article L227-1
ABROGÉ
Article L227-2ABROGÉ
Article L227-3ABROGÉ
Article L227-4ABROGÉ
Article L227-5ABROGÉ
Article L227-6- Article L227-7
ABROGÉ
Article L227-8ABROGÉ
Article L227-9ABROGÉ
Article L227-10ABROGÉ
Article L227-11
CHAPITRE VIII : COMMISSION CONSULTATIVE AÉROPORTUAIRE.
ABROGÉ
Article L228-1ABROGÉ
Article L228-2
ABROGÉTITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
ABROGÉTITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
ABROGÉTITRE V : AEROPORTS DE PARIS
ABROGÉTITRE VI : AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE.
TITRE VII : AÉROPORTS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL SITUÉS HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE. (Article L270-1)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
ABROGÉCHAPITRE Ier : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
CHAPITRE II : PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE.
ABROGÉSection 1 : Répression des crimes et délits.
ABROGÉSection 2 : Police de la conservation.
ABROGÉSection 3 : Police de l'exploitation.
Section 4 : Dispositions communes.
ABROGÉ
Article L282-11ABROGÉ
Article L282-12ABROGÉ
Article L282-13ABROGÉ
Article L282-14ABROGÉ
Article L282-15
ABROGÉSection 5 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE III : CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES.
LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN (Articles L321-6 à L360-2)
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES - DEFINITION.
TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT (Articles L321-6 à L321-7)
CHAPITRE Ier : TRANSPORT DES MARCHANDISES. (Articles L321-6 à L321-7)
ABROGÉ
Article L321-1ABROGÉ
Article L321-2ABROGÉ
Article L321-3ABROGÉ
Article L321-4ABROGÉ
Article L321-5- Article L321-6
- Article L321-7
ABROGÉ
Article L321-8
ABROGÉCHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES.
ABROGÉCHAPITRE III : AFFRETEMENT D'AERONEFS.
ABROGÉCHAPITRE III : LOCATION ET AFFRETEMENT D'AÉRONEFS.
ABROGÉCHAPITRE IV : PRIX ABUSIVEMENT BAS EN MATIERE DE TRANSPORT AERIEN.
TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN. (Articles L330-4 à L330-6)
ABROGÉ
Article L330-1ABROGÉ
Article L330-2ABROGÉ
Article L330-3ABROGÉ
Article L330-3-1- Article L330-4
- Article L330-5
- Article L330-6
ABROGÉ
Article L330-7ABROGÉ
Article L330-8ABROGÉ
Article L330-9ABROGÉ
Article L330-10ABROGÉ
Article L330-10-1ABROGÉ
Article L330-10-2ABROGÉ
Article L330-10-3ABROGÉ
Article L330-11
ABROGÉTITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE
ABROGÉTITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.
ABROGÉTITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIONNARIAT DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN. (Article L360-2)
ABROGÉ
Article L360-1- Article L360-2
ABROGÉ
Article L360-3ABROGÉ
Article L360-4
ABROGÉTITRE VI : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DONT LES TITRES SONT ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT (Articles L410-1 à L426-5)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles L410-1 à L410-5)
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL (Articles L421-9 à L426-5)
CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES. (Article L421-9)
ABROGÉ
Article L421-1ABROGÉ
Article L421-2ABROGÉ
Article L421-3ABROGÉ
Article L421-4ABROGÉ
Article L421-5ABROGÉ
Article L421-6ABROGÉ
Article L421-7ABROGÉ
Article L421-8- Article L421-9
CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE. (Article L422-1)
- Article L422-1
ABROGÉ
Article L422-2ABROGÉ
Article L422-3ABROGÉ
Article L422-4ABROGÉ
Article L422-5ABROGÉ
Article L422-6
CHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL. (Article L423-1)
- Article L423-1
ABROGÉ
Article L423-2ABROGÉ
Article L423-3ABROGÉ
Article L423-4ABROGÉ
Article L423-5ABROGÉ
Article L423-6ABROGÉ
Article L423-7ABROGÉ
Article L423-8ABROGÉ
Article L423-9ABROGÉ
Article L423-10
ABROGÉCHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.
ABROGÉCHAPITRE V : DISCIPLINE.
CHAPITRE VI : RETRAITES. (Articles L426-4 à L426-5)
ABROGÉ
Article L426-1ABROGÉ
Article L426-2ABROGÉ
Article L426-3- Article L426-4
- Article L426-5
ABROGÉCHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉTITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL.
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FORMATION AÉRONAUTIQUE. (Article L520-1)
LIVRE VI : IMPUTATION DES CHARGES. (Articles L611-2 à L611-5)
ABROGÉ
Article L611-1- Article L611-2
ABROGÉ
Article L611-3ABROGÉ
Article L611-4- Article L611-5
ABROGÉLIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGÉLIVRE VII : ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION. (Articles L722-4 à L731-5)
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
ABROGÉCHAPITRE UNIQUE.
TITRE II : L'ENQUÊTE TECHNIQUE (Articles L722-4 à L723-1)
TITRE III : DIFFUSION DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D'ENQUÊTE (Article L731-5)
CHAPITRE UNIQUE. (Article L731-5)
ABROGÉ
Article L731-1ABROGÉ
Article L731-2ABROGÉ
Article L731-3ABROGÉ
Article L731-4- Article L731-5
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS PENALES
ABROGÉCHAPITRE UNIQUE.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R216-12 à R611-6)
ABROGÉLIVRE Ier : AERONEFS
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉTITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS.
ABROGÉTITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
ABROGÉCHAPITRE Ier : DROIT DE CIRCULATION.
ABROGÉCHAPITRE II : ATTERRISSAGE.
ABROGÉSection 1 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome
ABROGÉSous-section 1 : Atterrissage et décollage en montagne hors d'un aérodrome
ABROGÉSous-section 2 : Atterrissage et décollage des hélicoptères
ABROGÉSous-section 3 : Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien
ABROGÉSous-section 4 : Atterrissage et décollage en dehors d'un aérodrome d'autres catégories d'aéronefs
ABROGÉSection 2 : Atterrissage en cas de force majeure
ABROGÉSection 3 : Atterrissage hors d'un aérodrome international
ABROGÉSection 4 : Atterrissage et décollage sur un aérodrome coordonné
ABROGÉCHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.
- Article R133-1
- Article R133-1-1
- Article R133-1-2
- Article R133-1-3
- Article R133-2
- Article R133-2-1
- Article R133-3
- Article R133-4
- Article R133-4-1
- Article R133-5
- Article R133-6
- Article R133-6-1
- Article R133-6-2
- Article R133-6-3
- Article R133-6-4
- Article R133-6-5
- Article R133-7
- Article R133-8
- Article R133-9
- Article R133-10
- Article R133-11
- Article R133-12
- Article R133-12
- Article R133-13
- Article R133-14
- Article R133-15
- Article R133-16
- Article R133-17
- Article R133-18
- Article R133-18
ABROGÉCHAPITRE IV : REDEVANCES.
ABROGÉCHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE.
ABROGÉCHAPITRE VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES AÉRONEFS OPÉRÉS SANS PERSONNE À BORD
ABROGÉCHAPITRE VII : CONTRÔLES DE L’ALCOOLÉMIE ET DE L'USAGE DE STUPÉFIANTS
ABROGÉTITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITES.
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉTITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES.
ABROGÉTITRE VII : MESURES ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX CONTRÔLES DE L'ALCOOLÉMIE ET DE L'USAGE DES STUPÉFIANTS
ABROGÉLIVRE II : AERODROMES. (Articles R216-12 à R*227-8)
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. (Article R216-12)
ABROGÉCHAPITRE Ier : DEFINITIONS, REGLES GENERALES DE CREATION, D'UTILISATION ET DE CONTROLE.
ABROGÉCHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS.
ABROGÉCHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
ABROGÉSection 1 : Police des aérodromes
ABROGÉSection 2 : Autorisations administratives individuelles et mesures de contrôle
ABROGÉSection 3 : Accès
ABROGÉSection 4 : Formation
ABROGÉSection 5 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
ABROGÉSection 6 : Opérations d'enlèvement
ABROGÉSection 7 : Mesures de sûreté applicables aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale
ABROGÉCHAPITRE IV : LE GROUPE INTERMINISTERIEL DE SURETE
ABROGÉCHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE. (Article R216-12)
ABROGÉCHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ABROGÉCHAPITRE VIII : TRANSFERT DES AÉRODROMES DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU A LEURS GROUPEMENTS
ABROGÉTITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE. (Article R*227-8)
ABROGÉCHAPITRE Ier : CREATION ET OUVERTURE.
ABROGÉCHAPITRE 1er : CRÉATION ET OUVERTURE
ABROGÉCHAPITRE II : CLASSIFICATION.
ABROGÉCHAPITRE III : EXPLOITATION.
ABROGÉCHAPITRE IV : REDEVANCES.
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Tarification, notification et homologation des redevances
ABROGÉSection 3 : Dispositions applicables aux aérodromes de l'Etat et d'Aéroports de Paris
ABROGÉSection 4 : Dispositions particulières applicables aux autres aérodromes
ABROGÉSection 5 : Autorité de régulation des transports
ABROGÉSection 4 : Dispositions particulières applicables aux aérodromes exploités par une chambre de commerce et d'industrie territoriale
ABROGÉCHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
ABROGÉCHAPITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES.
ABROGÉCHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AERODROMES. (Article R*227-8)
ABROGÉTITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
ABROGÉTITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
ABROGÉTITRE V : AEROPORTS DE PARIS.
ABROGÉTITRE V : AÉROPORT DE PARIS
ABROGÉTITRE VI : AEROPORT DE BALE-MULHOUSE
ABROGÉTITRE VII : AEROPORTS D'INTERET GENERAL SITUES HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE METROPOLITAINE.
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES
ABROGÉLIVRE III : TRANSPORT AERIEN
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. DEFINITIONS.
ABROGÉTITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
ABROGÉTITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN.
- Article R330-1
- Article R330-1-1
- Article R330-1-2
- Article R330-2
- Article R330-2-1
- Article R330-3
- Article R330-4
- Article R330-4-1
- Article R330-5
- Article R330-6
- Article R330-6-1
- Article R330-7
- Article R330-8
- Article R330-9
- Article R330-10
- Article R330-11
- Article R330-12
- Article R330-12-1
- Article R330-12-2
- Article R330-13
- Article R330-15
- Article R330-16
- Article R330-17
- Article R330-18
- Article R330-19
- Article R330-19-1
- Article R330-20
- Article R330-21
- Article R330-22
- Article R330-22-1
- Article R330-23
- Article R330-24
ABROGÉTITRE III : ENTREPRISE DE TRANSPORT AÉRIEN
ABROGÉTITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE
ABROGÉTITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.
ABROGÉTITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES
ABROGÉTITRE VI : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DONT LES TITRES SONT ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE.
ABROGÉLIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
ABROGÉTITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
ABROGÉCHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
ABROGÉCHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE.
ABROGÉCHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL.
ABROGÉCHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.
ABROGÉCHAPITRE V : DISCIPLINE.
ABROGÉCHAPITRE VI : RETRAITES.
ABROGÉCHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉCHAPITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES.
ABROGÉTITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
ABROGÉLIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
LIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles R611-1 à R611-6)
ABROGÉLIVRE VII : ENQUETE DE SECURITE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
ABROGÉLIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
ABROGÉPartie réglementaire - Décrets simples
ABROGÉLIVRE Ier : AERONEFS.
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉChapitre unique
ABROGÉTITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS
ABROGÉCHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS.
- Article D121-1
- Article D121-2
- Article D121-3
- Article D121-4
- Article D121-5
- Article D121-6
- Article D121-7
- Article D121-8
- Article D121-9
- Article D121-10
- Article D121-11
- Article D121-12
- Article D121-13
- Article D121-14
- Article D121-15
- Article D121-16
- Article D121-17
- Article D121-18
- Article D121-19
- Article D121-20
- Article D121-21
- Article D121-22
- Article D121-23
- Article D121-24
- Article D121-25
- Article D121-26
- Article D121-27
- Article D121-28
- Article D121-29
- Article D121-30
- Article D121-31
- Article D121-31 bis
- Article D121-32
- Article D121-33
- Article D121-34
- Article D121-35
- Article D121-36
ABROGÉCHAPITRE II : HYPOTHEQUE ET PRIVILEGES SUR LES AERONEFS.
ABROGÉCHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS.
ABROGÉCHAPITRE IV : ENREGISTREMENT DES AERONEFS CIVILS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD
ABROGÉTITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
ABROGÉCHAPITRE Ier : DROIT DE CIRCULATION
ABROGÉSection 1 : Règles relatives à la navigation aérienne et à la météorologie
ABROGÉParagraphe 1 : Gestion de l'espace aérien, définition des types et des règles de circulation aérienne.
ABROGÉParagraphe 1 : Définition des types de circulation aérienne.
ABROGÉParagraphe 2 : Règles de l'air
ABROGÉParagraphe 2 : Désignation, attributions et surveillance des prestataires de services de la circulation aérienne.
ABROGÉParagraphe 3 : Météorologie.
ABROGÉSection 2 : Aéronefs étrangers.
ABROGÉCHAPITRE II : ATTERRISSAGE.
ABROGÉSection 1 : Atterrissage et décollage des aéronefs en campagne.
ABROGÉSection 2 : Atterrissage et décollage des hélicoptères
ABROGÉSection 3 : Atterrissage et décollage des hélicoptères.
ABROGÉSection 4 : Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien.
ABROGÉCHAPITRE III : POLICE ET CIRCULATION DES AERONEFS.
ABROGÉSection 1 : Contrôle technique des aéronefs, frais de contrôle
ABROGÉSection 2 : Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature
ABROGÉSection 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs.
ABROGÉSection 3 : Radiocommunications des services aériens.
ABROGÉSection 4 : Autorisation de vol de certains aéronefs étrangers
ABROGÉCHAPITRE IV : REDEVANCES.
ABROGÉCHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
ABROGÉCHAPITRE VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES AÉRONEFS OPÉRÉS SANS PERSONNE À BORD
ABROGÉSection 1 : Règles relatives à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir
ABROGÉSection 2 : Règles relatives à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir
ABROGÉSection 3 : Règles relatives à la limitation de capacités des aéronefs civils circulant sans personne à bord
ABROGÉTITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITES.
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉLIVRE II : AERODROMES.
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉCHAPITRE Ier : DEFINITIONS ET REGLES GENERALES DE CREATION, D'UTILISATION ET DE CONTROLE.
ABROGÉCHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS.
ABROGÉCHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
ABROGÉCHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
ABROGÉCHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ABROGÉTITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
ABROGÉCHAPITRE Ier : CREATION.
ABROGÉCHAPITRE II : CLASSEMENT.
ABROGÉCHAPITRE III : EXPLOITATION.
ABROGÉCHAPITRE IV : REDEVANCES.
ABROGÉCHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
ABROGÉCHAPITRE VIII : COMMISSION CONSULTATIVE AEROPORTUAIRE.
ABROGÉTITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
ABROGÉTITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
ABROGÉCHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉCHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT.
ABROGÉCHAPITRE III : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE BALISAGE.
ABROGÉCHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS.
ABROGÉCHAPITRE V : TERRAINS RESERVES.
ABROGÉCHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
ABROGÉTITRE V : AEROPORTS DE PARIS
ABROGÉTITRE VI : AEROPORT DE BALE-MULHOUSE.
ABROGÉTITRE VII : AEROPORTS D'INTERET GENERAL SITUES HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE-METROPOLITAINE.
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉTITRE V : AÉROPORT DE PARIS
ABROGÉLIVRE III : TRANSPORT AERIEN.
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES, DEFINITION.
ABROGÉTITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
ABROGÉTITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN
ABROGÉTITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE
ABROGÉTITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.
ABROGÉTITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES.
ABROGÉTITRE VI : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE.
ABROGÉTITRE VII : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE.
ABROGÉTITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE.
ABROGÉLIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.
ABROGÉTITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
ABROGÉCHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
ABROGÉCHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSECTION I : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
ABROGÉSECTION II : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
ABROGÉSection 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges
ABROGÉSection 4 : Période de transition
ABROGÉSection 5 : Mesures de contrôle
ABROGÉCHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET ÉQUIPAGE
ABROGÉCHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.
ABROGÉCHAPITRE V : DISCIPLINE.
ABROGÉCHAPITRE VI : RETRAITES.
ABROGÉCHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉTITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
ABROGÉLIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
ABROGÉLIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉAnnexes
ABROGÉAnnexe I à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)
ABROGÉREGLES DE l'AIR
ABROGÉAnnexe II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)
ABROGÉAnnexe III à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)
Article Annexe II : Chapitre 6
Version en vigueur du 04/05/2006 au 01/11/2023Version en vigueur du 04 mai 2006 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Arrêté du 3 mars 2006 - art. 1, v. init.
Moyens de télécommunications nécessaires aux services de la circulation aérienne
6.1 Service mobile aéronautique (communications air-sol)
6.1.1 Généralités
6.1.1.1 La radiotéléphonie et/ou la liaison de données sont utilisées dans les communications air-sol pour les besoins des services de la circulation aérienne.
Note. - Les spécifications concernant la mise en œuvre de la fréquence d'urgence 121,5 MHz dans les organismes ATS et la veille que ces derniers doivent assurer sur cette fréquence figurent dans l'Annexe 10 de l'OACI, Volumes II et V.
6.1.1.2 Lorsque le contrôle de la circulation aérienne est assuré au moyen de communications radiotéléphoniques bilatérales ou de communications par liaison de données entre pilote et contrôleur, des dispositifs d'enregistrement sont installés sur toutes les voies de télécommunications air-sol utilisées.
6.1.2 Service d'information de vol
6.1.2.1 Les installations de télécommunication air-sol permettent l'établissement de communications bilatérales entre un organisme assurant le service d'information de vol et les aéronefs en vol dotés de l'équipement approprié, en n'importe quel point de la région d'information de vol.
6.1.2.2 (Réservé)
6.1.3 Contrôle régional
6.1.3.1 Les installations de télécommunication air-sol permettent l'établissement de communications bilatérales entre un organisme qui assure le contrôle régional et les aéronefs en vol dotés de l'équipement approprié, en n'importe quel point de la région (ou des régions) de contrôle.
6.1.3.2 (Réservé)
6.1.3.3 (Réservé)
6.1.4 Contrôle d'approche
6.1.4.1 Les installations de télécommunication air-sol permettent l'établissement de communications bilatérales directes, rapides, ininterrompues et exemptes de parasites atmosphériques entre l'organisme qui assure le contrôle d'approche et les aéronefs dotés de l'équipement approprié qui sont placés sous son contrôle.
6.1.4.2 Lorsque l'organisme qui assure le contrôle d'approche fonctionne indépendamment, les communications air-sol ont lieu sur des voies de télécommunications réservées à son usage exclusif.
6.1.5 Contrôle d'aérodrome
6.1.5.1 Les installations de télécommunication air-sol permettent l'établissement de communications bilatérales directes, rapides, ininterrompues et exemptes de parasites atmosphériques entre une tour de contrôle d'aérodrome et les aéronefs dotés de l'équipement approprié qui évoluent dans un rayon de 45 km (25 NM) autour de l'aérodrome considéré.
6.1.5.2 (Réservé)
6.2 Service fixe aéronautique (communications sol-sol)
6.2.1 Généralités
6.2.1.1 Les communications vocales directes et/ou les communications par liaison de données sont utilisées dans les communications sol-sol pour les besoins des services de la circulation aérienne.
Note. - La rapidité avec laquelle les communications doivent être établies a été définie par une indication de temps destinée à servir de guide aux services de télécommunication, notamment pour déterminer la nature des voies de télécommunications nécessaires. Ainsi, l'expression instantanée est utilisée pour des communications qui permettent d'assurer effectivement une liaison immédiate entre contrôleurs; une période de quinze secondes permet d'utiliser un tableau de commutation et une période de cinq minutes signifie que les méthodes utilisées comprendront une retransmission.
6.2.2 Communications à l'intérieur d'une région d'information de vol
6.2.2.1 Communications entre organismes des services de la circulation aérienne
6.2.2.1.1 Un centre d'information de vol dispose de moyens de communication avec les organismes ci-après, lorsqu'ils assurent un service à l'intérieur de sa zone de responsabilité :
a) le centre de contrôle régional, à moins qu'il ne soit coïmplanté ;
b) les organismes de contrôle d'approche ;
c) les tours de contrôle d'aérodrome ou organismes AFIS.
§6.2.2.1.1.c) - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
6.2.2.1.2 Un centre de contrôle régional, en plus d'être relié au centre d'information de vol, comme le prescrivent les dispositions de 6.2.2.1.1, dispose de moyens de communication avec les organismes ci-après, lorsqu'ils assurent un service à l'intérieur de sa zone de responsabilité :
a) organismes de contrôle d'approche ;
b) tours de contrôle d'aérodrome ou organismes AFIS ;
§6.2.2.1.2.b) - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
c) bureaux de piste des services de la circulation aérienne, lorsqu'ils sont établis séparément.
6.2.2.1.3 Un organisme de contrôle d'approche, en plus d'être relié au centre d'information de vol et au centre de contrôle régional, comme le prescrivent les dispositions de 6.2.2.1.1 et 6.2.2.1.2, dispose de moyens de communication avec la tour ou les tours de contrôle d'aérodrome, ou organismes AFIS, qui lui sont associées et avec le ou les bureaux de piste ATS correspondants lorsque ces derniers sont établis séparément.
§6.2.2.1.3 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
6.2.2.1.4 Une tour de contrôle d'aérodrome ou organisme AFIS, en plus d'être reliée au centre d'information de vol, au centre de contrôle régional et à l'organisme de contrôle d'approche, comme le prescrivent les dispositions de 6.2.2.1.1, 6.2.2.1.2 et 6.2.2.1.3, dispose de moyens de communication avec le bureau de piste ATS qui lui est associé, lorsque ce dernier est établi séparément.
§6.2.2.1.4 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
6.2.2.2 Communications entre les organismes des services de la circulation aérienne et d'autres organismes
6.2.2.2.1 Un centre d'information de vol et un centre de contrôle régional disposent de moyens de communication avec les organismes ci-après, lorsqu'ils assurent un service à l'intérieur de leurs zones de responsabilité respectives :
a) les organismes militaires intéressés ;
b) le centre météorologique qui dessert le centre en question ;
c) la station de télécommunications aéronautiques qui dessert le centre en question ;
d) les bureaux des exploitants intéressés ;
e) le centre de coordination de sauvetage ou, à défaut, tout autre service d'urgence intéressé ;
f) le bureau NOTAM international qui dessert le centre en question.
6.2.2.2.2 Un centre de contrôle d'approche, une tour de contrôle d'aérodrome et un organisme AFIS disposent de moyens de communication avec les organismes ci-après, lorsqu'ils assurent un service à l'intérieur de leurs zones de responsabilité respectives :
a) les organismes militaires intéressés ;
b) les services de sauvetage et d'urgence (y compris ambulance, service d'incendie, etc.) ;
c) le centre météorologique qui dessert l'organisme en question ;
d) la station des télécommunications aéronautiques qui dessert l'organisme en question ;
e) l'organisme assurant le service de gestion d'aire de trafic, lorsqu'il s'agit d'un organisme
distinct.
6.2.2.2.3 Les installations de télécommunication nécessaires aux termes de 6.2.2.2.1 a) et 6.2.2.2.2 a) sont dotées de moyens permettant l'établissement de communications rapides et sûres entre l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne et l'organisme ou les organismes militaires chargés du contrôle des opérations d'interception à l'intérieur de la zone de responsabilité de l'organisme ATS.
6.2.2.3 Description des installations de télécommunication
6.2.2.3.1 Les installations de télécommunication nécessaires aux termes de 6.2.2.1, 6.2.2.2.1 a) et 6.2.2.2.2 a), b) et c) sont dotées de moyens permettant :
a) des communications vocales directes, seules ou combinées à des communications par liaison de données, pouvant être établies instantanément pour les besoins du transfert de contrôle radar, et normalement en 15 secondes pour d'autres fins ;
b) des communications par téléimpression lorsqu'un enregistrement écrit est nécessaire, la durée d'acheminement du message, pour ce type de communication, ne dépassant pas 5 minutes.
6.2.2.3.2 (Réservé)
6.2.2.3.3 (Réservé)
6.2.2.3.4 (Réservé)
6.2.2.3.5 Les installations de télécommunication nécessaires aux termes de 6.2.2.2.2 a), b) et c) sont dotées de moyens permettant des communications vocales directes en mode conférence.
6.2.2.3.6 (Réservé)
6.2.2.3.7 Toutes les installations permettant des communications vocales directes ou des communications par liaison de données entre organismes des services de la circulation aérienne et entre des organismes ATS et les organismes militaires intéressés sont dotées de moyens d'enregistrement automatique.
6.2.2.3.8 (Réservé)
6.2.3 Communications entre régions d'information de vol
6.2.3.1 Les centres d'information de vol et les centres de contrôle régional disposent de moyens de communication avec tous les centres voisins d'information de vol et de contrôle régional.
6.2.3.1.1 Les installations de télécommunication nécessaires sont dotées, dans tous les cas, de moyens permettant de transmettre les messages sous une forme qui se prête à leur conservation à titre d'archives permanentes, et en respectant les durées d'acheminement spécifiées par accord régional de navigation aérienne.
6.2.3.1.2 A moins qu'il n'en soit décidé autrement par accord régional de navigation aérienne, les installations nécessaires aux communications entre centres de contrôle régional qui desservent des régions de contrôle contiguës sont dotées en outre de moyens permettant des communications vocales directes et des communications par liaison de données, le cas échéant, avec enregistrement automatique, les communications pouvant être établies instantanément pour les besoins du transfert de contrôle au moyen de données radar ou ADS, et normalement dans un délai de 15 secondes pour d'autres fins.
6.2.3.1.3 Lorsqu'un accord entre la France et les États concernés le prescrit, afin d'éliminer ou de réduire la nécessité d'une interception en cas d'écart par rapport à la route assignée, les installations nécessaires aux communications entre centres qui desservent des régions d'information de vol ou des régions de contrôle contiguës, autres que celles dont il est question en 6.2.3.1.2, sont dotées de moyens permettant des communications vocales directes seules ou combinées à des communications par liaison de données. Ces installations sont dotées en outre de moyens d'enregistrement automatique.
6.2.3.1.4 (Réservé)
6.2.3.2 (Réservé)
6.2.3.3 (Réservé)
6.2.3.4 (Réservé)
6.2.3.5 (Réservé)
6.2.4 Procédures pour les communications vocales directes
(Réservé)
6.3 Service de contrôle de la circulation à la surface
6.3.1 Communications pour le contrôle de la circulation des véhicules autres que les aéronefs sur les aires de manœuvre des aérodromes contrôlés
6.3.1.1 Le service du contrôle d'aérodrome dispose de moyens permettant des communications bilatérales en radiotéléphonie pour le contrôle de la circulation des véhicules sur l'aire de manœuvre, sauf lorsqu'un système de communications par signaux visuels est jugé suffisant.
6.3.1.2 (Réservé)
6.4 Service de radionavigation aéronautique
(Réservé)