Code du travail

En vigueur du 14/12/2008 au 22/04/2012En vigueur du 14 décembre 2008 au 22 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R4411-62

Version en vigueur du 14/12/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 22 avril 2012

Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1

L'organisme agréé est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :


1° Aux dangers que présente une substance ou une préparation qui la contient ;

2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;

3° A la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.