Code du travail

En vigueur du 22/06/2000 au 28/04/2021En vigueur du 22 juin 2000 au 28 avril 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D4641-5

Version en vigueur du 28/11/2008 au 17/03/2010Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 17 mars 2010

Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

Les membres des formations du conseil sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Au titre du collège des départements ministériels :

a) Le directeur général du travail ;

b) Le directeur général de la santé ;

c) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;

d) Le directeur général de la fonction publique ;

e) Le directeur général des collectivités locales ;

f) Le directeur général des entreprises ;

g) Le directeur général de la prévention des risques ;

h) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ;

i) Le directeur de la sécurité sociale ;

j) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;

k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ;

2° Au titre du collège des partenaires sociaux :

a) Des représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

b) Des représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national ;

3° Au titre du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention, le directeur de :

a) L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;

b) L'Institut de veille sanitaire ;

c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

d) L'Institut national de recherche et de sécurité ;

e) La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

f) La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

g) L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

h) L'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire ;

i) L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

4° Au titre du collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention :

a) Neuf personnes qualifiées, dont le président et le vice-président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Les sept autres membres sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;

b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention, désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;

Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.