Code de procédure pénale

En vigueur du 06/11/2008 au 17/03/2010En vigueur du 06 novembre 2008 au 17 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article R53-8-62

Version en vigueur du 06/11/2008 au 17/03/2010Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 17 mars 2010

Créé par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de la santé, ou leurs représentants, visitent les centres au moins une fois par semestre.

Ils se font communiquer le registre de rétention ainsi que, le cas échéant, les dossiers individuels des personnes retenues.

Ils adressent un rapport annuel conjoint au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé sur le fonctionnement des centres.