Code de procédure pénale

En vigueur du 27/02/2008 au 26/11/2009En vigueur du 27 février 2008 au 26 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 712-22

Version en vigueur du 27/02/2008 au 26/11/2009Version en vigueur du 27 février 2008 au 26 novembre 2009

Transféré par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 78
Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1

Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé.