Code monétaire et financier

En vigueur du 24/10/2008 au 03/08/2011En vigueur du 24 octobre 2008 au 03 août 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L214-35

Version en vigueur du 24/10/2008 au 03/08/2011Version en vigueur du 24 octobre 2008 au 03 août 2011

Modifié par Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 - art. 2

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L. 214-4.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par l'organisme. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.


Ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 article 8 : Les dispositions du 6° et du 7° de l'article 1er et celles du 2° de l'article 2 sont immédiatement applicables aux organismes constitués à la date de publication des décrets prévus respectivement par ces dispositions.