Code monétaire et financier

En vigueur du 31/07/2009 au 20/03/2010En vigueur du 31 juillet 2009 au 20 mars 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R512-43

Version en vigueur du 31/07/2009 au 20/03/2010Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 20 mars 2010

Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est composée comme suit :

1° Six députés désignés par l'Assemblée nationale ;

2° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;

3° Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;

4° Le commissaire du Gouvernement près l'organe central du crédit maritime mutuel ;

5° Quatre représentants du ministre chargé des pêches maritimes, dont le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;

6° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

7° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

8° Le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant ;

9° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

10° Le président du Comité national de la conchyliculture ;

11° Dix-neuf membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et comprenant six représentants des établissements de crédit maritime mutuel, trois représentants de la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime, quatre représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs, trois représentants des organisations de producteurs mentionnées au 6° de l'article R. 512-28 et trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière.

Le président et le vice-président de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

La commission se réunit au moins une fois par an.