Arrêté du 11 décembre 2003 relatif à l'évaluation et à la notation des personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat

JORF n°302 du 31 décembre 2003

En vigueur du 01/01/2004 au 23/01/2013En vigueur du 01 janvier 2004 au 23 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 2013

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Article 6

Version en vigueur du 01/01/2004 au 23/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 23 janvier 2013

Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 14


Chacun des points mentionnés à l'article précédent fait l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation rempli par le supérieur hiérarchique et complété, pour ce qui le concerne, par l'agent.
L'agent peut, en particulier, y mentionner ses observations portant sur la conduite de l'entretien et sur le contenu de l'évaluation, s'agissant notamment de ses besoins en formation et de ses perspectives d'évolution professionnelle. Il peut être amené à faire part de son appréciation sur les caractéristiques de son poste des compétences et des aptitudes attendues.