Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 22

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 - art. 11

Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 20 et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret :

1° Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants en service au 1er janvier 1976 sont promus au grade de lieutenant à deux ans de grade ;

2° Les sous-lieutenants en service au 31 juillet 1976 sont promus au grade de lieutenant le 1er août 1976 dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant ;

Les officiers visés aux 1° et 2° ci-dessus bénéficieront dans le grade de lieutenants des dispositions du premier alinéa de l'article 15 ;

3° Jusqu'au 1er août 1983, l'ancienneté de grade exigée pour accéder au grade de capitaine est fixée à cinq ans ;

4° Jusqu'au 31 décembre 1979, l'ancienneté minimale de grade exigée pour accéder au grade de colonel est fixée à quatre ans.