Article 18
Un arrêté du ministre chargé des armées fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions de l'article 80-1 et du c de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Le nombre des officiers susceptibles de bénéficier chaque année de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à cinq pour cent du nombre de nominations effectuées chaque année au grade de capitaine.