Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes

En vigueur depuis le 14/06/2008En vigueur depuis le 14 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2022

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Article 17

Version en vigueur depuis le 14/06/2008Version en vigueur depuis le 14 juin 2008

Modifié par Décret n°2008-550 du 11 juin 2008 - art. 6

I. - Les agents qui justifient de services d'agent public non titulaire, de services d'ancien fonctionnaire civil ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :

1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;

2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

II. - Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.