Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes

En vigueur depuis le 01/12/2010En vigueur depuis le 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2022

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Article 18-1

Version en vigueur depuis le 14/06/2008Version en vigueur depuis le 14 juin 2008

Création Décret n°2008-550 du 11 juin 2008 - art. 6

S'il ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 18, le lauréat d'un concours organisé en application du 3° de l'article 5 bénéficie, lors de sa nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

1° Deux ans, si la durée des activités qu'il a accomplie est inférieure à neuf ans ;

2° Trois ans, si cette durée est d'au moins neuf ans.