Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mars 2023

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Article L1225-54

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mars 2023

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté.





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