Code du sport

En vigueur depuis le 05/09/2021En vigueur depuis le 05 septembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Article A421-2

Version en vigueur depuis le 05/09/2021Version en vigueur depuis le 05 septembre 2021

Modifié par Arrêté du 20 août 2021 - art. 2

I.-La conférence des financeurs du sport de Mayotte est composée de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;

b) Le recteur de Mayotte ou son représentant ;

c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;

e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités ou son représentant ;

f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur ou son représentant.

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a) Deux représentants désignés par le conseil départemental ;

b) Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de Mayotte dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

c) Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport désignés par le président de l'EPCI.

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a) Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif français ;

b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes, désignés par le Comité régional olympique et sportif ; au moins l'une de ces fédérations organise une discipline olympique ;

d) Un représentant d'une fédération sportive affinitaire ou multisport désigné par le Comité régional olympique et sportif.

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

d) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie.

II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.