Code du sport

En vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024En vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Article Annexe II-11 (art. A212-167)

Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

LES DISPENSES

Les personnes titulaires du certificat de troisième année (P2 b), prévu par l'article premier de l'arrêté du 30 avril 1968, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif au présent arrêté.
Les personnes titulaires du diplôme d'études universitaires générales sciences et techniques des activités physiques et sportives , créé par l'arrêté du 11 avril 1975, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du diplôme de moniteur chef d'éducation physique ou sportive délivré par le ministre de la défense sont dispensées des épreuves de l'examen de partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du certificat de moniteur de sports de combat et de défense délivré par la police nationale jusqu'en 1978 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires de la maîtrise de sciences et techniques économie et gestion du sport délivrée par l'université Paris-Dauphine sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique créé par l'arrêté du 4 octobre 1965 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, mention sciences et techniques des activités physiques et sportives , créé par l'arrêté du 16 juillet 1984 susvisé, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducation physique et sportive, institué par le décret n° 45-437 du 17 mars 1945 portant création d'un diplôme de maître d'éducation physique et sportive, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires d'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme créé par le décret du 17 juin 1972 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.
Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif créé par le décret du 17 juin 1972 et qui sont candidates à un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme sont dispensées de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne.
Les professeurs d'éducation physique et sportive titulaires, les professeurs de sports titulaires et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive titulaires sont dispensés des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du brevet supérieur d'Etat d'éducation physique et sportive sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du certificat d'études spéciales de biologie et médecine du sport créé par l'arrêté du 11 octobre 1971 sont dispensées des épreuves de la partie commune des premier et deuxième degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du diplôme de moniteur d'éducation physique et sportive délivré par la police nationale jusqu'en 1975 sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnels officiers titulaires du brevet technique d'éducateur physique ou sportif, du diplôme technique d'entraînement physique militaire et du certificat technique d'entraînement physique et sportif délivrés par le ministre de la défense sont dispensés des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues à l'arrêté du 8 mai 1974.
Les personnes titulaires de la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives créée par l'arrêté du 5 janvier 1982 sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires de la licence sciences et techniques des activités physiques et sportives créée par l'arrêté du 7 juillet 1977 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Compte tenu des changements d'appellation des brevets, des diplômes de moniteur chef d'éducation physique ou sportive, du brevet technique d'éducateur physique ou sportif, du diplôme technique d'éducation physique ou sportive et du certificat technique d'éducateur physique ou sportif, les demandes de dispense devront transiter par le ministère de la défense (commissariat aux sports militaires), qui précisera si les brevets, les diplômes ou certificats correspondent bien à ceux visés ci-dessus.
Pour faire acte de candidature à un examen de formation spécifique du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif, les personnes dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté doivent avoir satisfait avec succès à un examen de formation spécifique du premier degré.