Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

En vigueur du 04/04/2008 au 01/01/2014En vigueur du 04 avril 2008 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 2025

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Article 11

Version en vigueur du 04/04/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 04 avril 2008 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2008-297 du 1er avril 2008 - art. 4

I. - Le comité départemental de sécurité concourt à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique publique en matière de sécurité intérieure. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

Il a notamment pour attributions :

1° De veiller à la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens et de proposer les conditions de leur engagement ;

2° D'animer et de coordonner la lutte contre les trafics de toute nature, l'économie souterraine, les violences urbaines et la délinquance routière ;

3° De tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ;

4° D'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental institué à l'article 12.

II. - Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet, à Paris par le préfet de police, et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance.

III. - Les membres du comité départemental de sécurité sont désignés au sein des services de l'Etat qui concourent à la mise en oeuvre de la politique publique de sécurité. Le cas échéant, les représentants des autres services de l'Etat sont associés aux travaux du comité pour les questions qui sont de leur ressort.