Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale

En vigueur du 23/02/2008 au 15/08/2022En vigueur du 23 février 2008 au 15 août 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 1

Version en vigueur du 23/02/2008 au 15/08/2022Version en vigueur du 23 février 2008 au 15 août 2022

Modifié par Décret n°2008-152 du 20 février 2008 - art. 1

Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, en application de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. Les fonctionnaires perçoivent alors mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuelle brute. Celle-ci est calculée dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectué et la durée résultant des obligations annuelles de service fixées en application des dispositions de l'article 1er ainsi que de celles de l'article 2 ou de l'article 7 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.