Code monétaire et financier

En vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2009En vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L735-3

Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2009

Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

Le titre VI est applicable dans les conditions suivantes :

1° Les conditions d'application de ce titre aux personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau, n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, la déclaration prévue à l'article L. 562-2 est adressée directement au service institué à l'article L. 562-4 ;

3° Aux articles L. 562-4, L. 562-8 et L. 566-2, les mots : " 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : "283 du code des douanes applicables à Mayotte" ;

4° A l'article L. 563-2, le premier alinéa est rédigé comme suit :

Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent :

- aux bons du Trésor sur formule, aux bons d'épargne de La Poste, aux bons de la Caisse nationale du crédit agricole, aux bons de caisse du Crédit mutuel, aux bons à cinq ans du Crédit foncier de France, aux bons émis par les groupements régionaux et de prévoyance, aux bons de la Caisse nationale de l'énergie, aux bons de caisse des établissements de crédit ;

- aux bons et contrats de capitalisation et aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance.