Décret n° 2007-1853 du 26 décembre 2007 pris pour l'application de l'article 16 ter de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la mesure d'activité de jour

En vigueur du 30/12/2007 au 30/09/2021En vigueur du 30 décembre 2007 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 4

Version en vigueur du 30/12/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4


Lorsque la mesure d'activité de jour est prononcée au titre de la composition pénale prévue à l'article 7-2 de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945, le procureur de la République exerce les attributions dévolues au juge des enfants mentionnées à l'article 3.