Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 22/08/1975 au 01/05/2009En vigueur du 22 août 1975 au 01 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 25

Version en vigueur du 22/08/1975 au 01/05/2009Version en vigueur du 22 août 1975 au 01 mai 2009

Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre départementale sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre départementale ou de chambres régionales.

Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre.