Article 34-1
Abrogé par Décret n°2006-558 du 16 mai 2006 - art. 6 () JORF 18 mai 2006
Création Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 47 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 509-3 du nouveau code de procédure civile, le président de la chambre des notaires est requis pour établir le certificat prévu à l'article 57-4 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le requérant acquitte auprès de la chambre un droit égal à 4 unités de valeur.
Ce droit s'ajoute au remboursement des frais et débours exposés par la chambre à l'occasion de cette mission.