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ABROGÉTitre Ier : Des sociétés d'exercice libéral d'avoués.
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales - Nomination.
ABROGÉSous-section 1 : Société d'exercice libéral constituée par des personnes physiques.
ABROGÉSous-section 2 : Fusion de sociétés d'exercice libéral titulaires d'un office d'avoué
ABROGÉSous-section 3 : Société d'exercice libéral constituée par voie de scission.
ABROGÉSous-section 4 : Transformation d'une société civile professionnelle en société d'exercice libéral.
ABROGÉSection 2 : Capital social - Actions et parts sociales.
ABROGÉSection 3 : Publicité - Entrée en fonctions.
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉSection 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales
ABROGÉParagraphe 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession au sein de la société.
ABROGÉParagraphe 2 : Cessions d'actions et de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990.
ABROGÉParagraphe 3 : Publicité.
ABROGÉSection 2 : Nomination de nouveaux avoués associés exerçant au sein de la société - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.
ABROGÉSection 3 : Exercice des fonctions d'avoué par la société et les associés
ABROGÉSection 4 : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
ABROGÉSection 1 : Règles générales concernant la liquidation.
ABROGÉSection 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
ABROGÉSection 3 : Nomination à un office créé d'un associé qui exerçait au sein d'une société dissoute.
ABROGÉSection 4 : Nomination à un office créé d'un associé exerçant au sein de la société qui se retire pour cause de mésentente.
ABROGÉTitre II : Des sociétés en participation d'avoués.
ABROGÉTitre III : Des sociétés de participations financières de profession libérale d'avoûés
Article 53
Version en vigueur du 19/03/1993 au 06/05/2012Version en vigueur du 19 mars 1993 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 22 (V)
Le liquidateur peut être choisi, soit parmi les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, soit parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l'article 45.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.