Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 25/08/2004 au 01/05/2009En vigueur du 25 août 2004 au 01 mai 2009

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Article 79-6

Version en vigueur du 25/08/2004 au 01/05/2009Version en vigueur du 25 août 2004 au 01 mai 2009

Création Décret n°2004-856 du 23 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre des notaires informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société.

Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis de la chambre, ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents.

Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.