Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 21/01/1993 au 01/05/2009En vigueur du 21 janvier 1993 au 01 mai 2009

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Article 77

Version en vigueur du 21/01/1993 au 01/05/2009Version en vigueur du 21 janvier 1993 au 01 mai 2009

Le procureur de la République mentionné au premier alinéa de l'article 76 saisit la chambre des notaires et l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faire parvenir dans un délai de trois mois son avis motivé après avoir, s'il y a lieu, recueilli l'avis de toute chambre des notaires concernée.

Il sollicite, par ailleurs, l'avis des procureurs de la République concernés.