Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2009En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 76

Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2009

Le procureur de la République mentionné au premier alinéa de l'article 75 saisit la chambre de discipline et l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faire parvenir dans un délai de trois mois son avis motivé après avoir, s'il y a lieu, recueilli l'avis de toute chambre de discipline concernée.

Il sollicite, par ailleurs, l'avis des procureurs de la République concernés.