Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 25/08/2004 au 01/05/2009En vigueur du 25 août 2004 au 01 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 90

Version en vigueur du 25/08/2004 au 01/05/2009Version en vigueur du 25 août 2004 au 01 mai 2009

Créé par Décret n°2004-854 du 23 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives au retrait de l'agrément de la société.

Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable à la demande de retrait d'agrément.

Après réception de l'avis demandé à la chambre, ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur de la République met les associés ou le mandataire de leur choix à même de présenter leurs observations sur la mesure de retrait d'agrément.

Le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents.

Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.