Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 05/01/2000 au 22/12/2005En vigueur du 05 janvier 2000 au 22 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 284

Version en vigueur du 05/01/2000 au 22/12/2005Version en vigueur du 05 janvier 2000 au 22 décembre 2005

Modifié par Décret n°99-1234 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 5 janvier 2000

L'avocat investi des fonctions de membre du gouvernement, ou du mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province ou du mandat de membre du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et les établissements publics de ces collectivités.

Il en est de même :

a) De l'avocat investi des fonctions de membre du gouvernement ou du mandat de membre de l'assemblée de la Polynésie française pour les actes dirigés contre les communes, la Polynésie française et les établissements publics de ces collectivités ;

b) De l'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna pour les actes dirigés contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

L'avocat investi d'un mandat de conseiller général dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.


Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".