Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2007En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 90

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2007

Pour être pris en considération, le temps de pratique professionnelle doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :

1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ;

3° Ne pas avoir été suspendu pendant plus de trois mois, sauf dérogation prévue par l'article 81.

L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifié par une attestation mentionnant la durée du service effectué et la nature des fonctions occupées. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 88, l'attestation est remplacée par une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la liste des activités, travaux ou publications dont l'avocat fait état.