Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 07/05/2004 au 03/07/2023En vigueur du 07 mai 2004 au 03 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 122-1

Version en vigueur du 07/05/2004 au 03/07/2023Version en vigueur du 07 mai 2004 au 03 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Créé par Décret n°2004-397 du 4 mai 2004 - art. 2 () JORF 7 mai 2004

L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le compte duquel il a exercé lesdites fonctions, ni contre une association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l'une des instances mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ni contre l'Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique.

Cette interdiction prend fin après un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur.