Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2005En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 74

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2005

Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 32 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005

La décision portant inscription ou refus d'inscription sur la liste du stage est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.

A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l'intéressé peut porter sa réclamation devant la cour d'appel dans les conditions fixées au premier alinéa.

Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.