Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 22/03/2015En vigueur du 01 janvier 1992 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 119

Version en vigueur du 01/01/1992 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 22 mars 2015

L'avocat investi d'un mandat de conseiller général ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les établissements publics de ce département ou de ces communes.