Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 20/03/1996 au 01/01/2017En vigueur du 20 mars 1996 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 22

Version en vigueur du 20/03/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 20 mars 1996 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996

Le collège ordinal est composé, dans chacune des circonscriptions, du ou des bâtonniers et des membres du ou des conseils de l'ordre exerçant leurs fonctions dans la circonscription concernée.

Sont éligibles par ce collège, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, les bâtonniers, anciens bâtonniers et membres et anciens membres des conseils de l'ordre exerçant la profession d'avocat, ainsi que les présidents et membres des anciennes commissions nationale et régionales des conseils juridiques exerçant la profession d'avocat.