Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

En vigueur du 07/11/1967 au 01/01/1975En vigueur du 07 novembre 1967 au 01 janvier 1975

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 39 B

Version en vigueur du 07/11/1967 au 01/01/1975Version en vigueur du 07 novembre 1967 au 01 janvier 1975

Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Création Décret 67-978 1967-11-03 art. 5 JORF 7 novembre 1967

La rémunération des inspecteurs est fixée et assurée par le conseil supérieur. Les frais qui en résultent sont considérés comme des dépenses entraînées par le fonctionnement du conseil supérieur.

Toutefois, les frais occasionnés par les inspections, autres que le salaire des inspecteurs, peuvent être mis par le bureau du conseil supérieur à la charge des notaires qui en ont été l'objet. Le recouvrement en est opéré, si besoin est, par rôles rendus exécutoires par le premier président sur l'avis du procureur général du ressort de la résidence du notaire inspecté.