Article 39 B
Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Création Décret 67-978 1967-11-03 art. 5 JORF 7 novembre 1967
La rémunération des inspecteurs est fixée et assurée par le conseil supérieur. Les frais qui en résultent sont considérés comme des dépenses entraînées par le fonctionnement du conseil supérieur.
Toutefois, les frais occasionnés par les inspections, autres que le salaire des inspecteurs, peuvent être mis par le bureau du conseil supérieur à la charge des notaires qui en ont été l'objet. Le recouvrement en est opéré, si besoin est, par rôles rendus exécutoires par le premier président sur l'avis du procureur général du ressort de la résidence du notaire inspecté.