Chapitre Ier : La carte professionnelle (Articles 1 à 10)
Chapitre II : L'aptitude professionnelle (Articles 11 à 16-14)
Section I : Aptitude professionnelle acquise en France (Articles 11 à 16)
ABROGÉSection II : Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre des communautés européennes.
Section II : Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 16-1 à 16-5)
Section III : Conditions d'exercice de la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 16-6 à 16-7)
Section IV : Carte professionnelle européenne (Articles 16-8 à 16-12)
Section V : Mécanisme d'alertes (Article 16-13)
Section VI : Rapport sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et les conditions d'exercice de la libre prestation de services (Article 16-14)
Chapitre III : La garantie financière (Articles 19 à 48-7)
Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière (Articles 19 à 25)
Section II : La détermination de la garantie financière (Articles 26 à 38)
Section II bis : Contrôle des fonds par les garants financiers (Articles 38-1 à 38-2)
Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière (Articles 39 à 42)
Section IV : Cessation de la garantie (Articles 44 à 48)
Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques (Articles 48-1 à 48-7)
Chapitre IV : Assurance de la responsabilité civile professionnelle (Articles 49 à 50)
Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires (Articles 51 à 63)
Section I : Registres-répertoires et reçus (Articles 51 à 54)
Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par un établissement de crédit, par une société de financement ou par une entreprise d'assurance (Articles 55 à 58)
ABROGÉSection II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par une société de caution mutuelle, une entreprise d'assurance, une banque ou un établissement financier.
Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation (Articles 59 à 63)
Chapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière et aux fonctions de syndic de copropriété (Articles 64 à 71)
ABROGÉChapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 (alinéa 1) de la loi du 2 janvier 1970.
Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 (Article 72)
Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée (Articles 73 à 79-3)
Chapitre VIII : Renouvellement des cartes professionnelles et contrôle (Articles 80 à 86-1)
- Article 80
ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83ABROGÉ
Article 84ABROGÉ
Article 85- Article 86
- Article 86-1
ABROGÉChapitre IX : Dispositions transitoires.
Chapitre X : Dispositions diverses (Articles 92 à 96)
Article 67
Version en vigueur depuis le 22/07/1972Version en vigueur depuis le 22 juillet 1972
Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Les loyers payés d'avance entre les mains d'un mandataire, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, à l'occasion d'un louage de choses, ne peuvent excéder une somme correspondant au montant du loyer afférent à la période de location lorsqu'elle n'excède pas trois mois. Pour les locations d'une durée supérieure à trois mois, les sommes ainsi payées ne peuvent dépasser un montant qui excède trois mois de loyer pour les locaux d'habitation, les locaux à usage professionnel et les locaux à usage professionnel et d'habitation, et six mois de loyer pour les locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
Les versements ou remises faits entre les mains d'un mandataire et correspondant à un cautionnement ou à un loyer payé d'avance ne peuvent être acceptés par le mandataire plus de trois mois avant l'entrée dans les lieux ou la remise des clés.
Avis des versements ou remises afférents à des locations nouvelles doit être donné au propriétaire ou au bailleur par lettre recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé, au plus tard dans les huit jours de la remise des fonds.