Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2015En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

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Article 49

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2015

Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 32 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les personnes visées à l'article 1er doivent être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant, pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances, fixe les conditions minimales que doit comporter ce contrat et la forme du document justificatif d'assurance qui devra être remis au préfet au moment de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte professionnelle.