Chapitre Ier : La carte professionnelle (Articles 1 à 10)
Chapitre II : L'aptitude professionnelle (Articles 11 à 16-7)
Section I : Aptitude professionnelle acquise en France (Articles 11 à 16)
ABROGÉSection II : Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre des communautés européennes.
Section II : Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles 16-1 à 16-5)
Section III : Conditions d'exercice de la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 16-6 à 16-7)
Chapitre III : La garantie financière (Articles 19 à 48-7)
Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière (Articles 19 à 25)
Section II : La détermination de la garantie financière (Articles 26 à 38)
Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière (Articles 39 à 42)
Section IV : Cessation de la garantie (Articles 44 à 48)
Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques (Articles 48-1 à 48-7)
Chapitre IV : Assurance de la responsabilité civile professionnelle (Articles 49 à 50)
Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires (Articles 51 à 63)
Section I : Registres-répertoires et reçus (Articles 51 à 54)
Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance. (Articles 55 à 58)
ABROGÉSection II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par une société de caution mutuelle, une entreprise d'assurance, une banque ou un établissement financier.
Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation (Articles 59 à 63)
Chapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière (Articles 64 à 71)
ABROGÉChapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 (alinéa 1) de la loi du 2 janvier 1970.
Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 (Article 72)
Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée (Articles 73 à 79-3)
Chapitre VIII : Renouvellement des cartes professionnelles et contrôle (Articles 80 à 86-1)
- Article 80
- Article 81
ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83ABROGÉ
Article 84ABROGÉ
Article 85- Article 86
- Article 86-1
ABROGÉChapitre IX : Dispositions transitoires.
Chapitre X : Dispositions diverses (Articles 92 à 96)
Article 48-2
Version en vigueur du 30/06/1995 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 juin 1995 au 01 juillet 2015
Créé par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 14 () JORF 30 juin 1995
Le montant minimum de la garantie financière est fixé, par catégorie d'activités soumises à habilitation, par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement au titre des opérations couvertes par l'habilitation en tenant compte de la nature des prestations touristiques fournies par l'entreprise habilitée. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.
Le montant de la garantie financière est fixé par le préfet pour chaque titulaire de l'habilitation. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations réalisées sous le régime de l'habilitation est transmis annuellement au préfet compétent. Cette déclaration précise la nature des prestations touristiques fournies par l'entreprise.