Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur du 30/06/1995 au 01/07/2015En vigueur du 30 juin 1995 au 01 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 48-2

Version en vigueur du 30/06/1995 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 juin 1995 au 01 juillet 2015

Créé par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 14 () JORF 30 juin 1995

Le montant minimum de la garantie financière est fixé, par catégorie d'activités soumises à habilitation, par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement au titre des opérations couvertes par l'habilitation en tenant compte de la nature des prestations touristiques fournies par l'entreprise habilitée. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.

Le montant de la garantie financière est fixé par le préfet pour chaque titulaire de l'habilitation. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations réalisées sous le régime de l'habilitation est transmis annuellement au préfet compétent. Cette déclaration précise la nature des prestations touristiques fournies par l'entreprise.