Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 19/04/1994 au 26/09/2011En vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 48

Version en vigueur du 19/04/1994 au 26/09/2011Version en vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011

Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 6 () JORF 19 avril 1994
Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

Les réunions de la chambre départementale des huissiers de justice se tiennent en principe au chef-lieu du département en un local à ce destiné. Néanmoins, elles peuvent, en cas de besoin, se tenir également au siège de l'un quelconque des tribunaux de grande instance du département.

Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents et opinants sont au moins sept pour les chambres de onze membres, cinq pour les chambres de sept ou neuf membres, trois pour les chambres de quatre ou cinq membres.

Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.