Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 16/05/2007 au 01/09/2024En vigueur du 16 mai 2007 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 77

Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-872 du 14 août 2024 - art. 148
Création Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 22 () JORF 16 mai 2007

La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.

La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.

Les dispositions des articles 70 et 71 reçoivent application.