Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 22/07/1992 au 01/09/2024En vigueur du 22 juillet 1992 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 35

Version en vigueur du 22/07/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 22 juillet 1992 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-872 du 14 août 2024 - art. 148

Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions du quatrième aliné de l'article 24 et du second alinéa de l'article 26, et à celles du présent article.

La publicité de la cession de parts, accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret du 3 juillet 1978 précité.

Tout intéressé peut obtenir du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés la délivrance à ses frais d'un extrait de l'acte de cession contenant seulement les indications prévues à l'article 15.

Une copie des pièces prévues aux premier et troisième alinéas est déposée au secrétariat du barreau du siège de la société et, le cas échéant, des barreaux autres que celui de la société dont relèvent les associés.