Code de la santé publique

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R2132-3

Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/04/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 avril 2006

L'imprimé servant à établir le certificat de santé est inséré dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1.

Il comporte une formule d'attestation d'examen et une formule de certificat médical confidentiel dont les modèles sont établis par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'attestation d'examen et le certificat médical sont établis par le médecin qui effectue l'examen médical.

Ce médecin remet l'attestation au père, à la mère ou à la personne ayant la garde de l'enfant, à charge pour ceux-ci, lorsqu'ils sont bénéficiaires de prestations familiales, d'adresser ce document à l'organisme ou service payeur dont ils relèvent dans les conditions prévues par les articles R. 534-3 et R. 534-4 du code de la sécurité sociale.

Dans un délai de huit jours, le médecin adresse le certificat médical correspondant à l'âge de l'enfant, sous pli fermé et confidentiel, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant.

Le médecin mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé de l'enfant.