Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

En vigueur du 14/07/1992 au 01/01/2005En vigueur du 14 juillet 1992 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2006

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Article 12

Version en vigueur du 14/07/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 01 janvier 2005

Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les gestionnaires d'hébergements ou leurs groupements, les gestionnaires d'activités de loisirs, les transporteurs de voyageurs, les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations mentionnées à l'article 1er, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire.

Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'alinéa précédent doivent :

- justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ; la garantie financière visée au 2° de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée s'applique à ces opérations ;

- justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.

Les transporteurs routiers de voyageurs doivent, en outre, disposer d'un matériel classé ou en cours de classement selon les normes fixées par voie réglementaire.