Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

En vigueur du 14/07/1992 au 01/01/2005En vigueur du 14 juillet 1992 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2006

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Article 9

Version en vigueur du 14/07/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 01 janvier 2005

Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'agrément de tourisme est accordé aux associations et organismes sans but lucratif qui en font la demande et qui :

a) Sont dirigés, ou dont l'activité qui relève de l'agrément de tourisme est dirigée, par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle et dont les représentants légaux ou statutaires n'ont pas fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 26 ;

b) Justifient d'une garantie financière suffisante. Celle-ci, outre les modalités énumérées au c de l'article 4, peut résulter soit de l'existence d'un fonds de réserve, soit de l'appartenance à un groupement d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière et disposant d'un fonds de solidarité suffisant ;

c) Justifient d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils encourent au titre de cette activité.