Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 20/12/2005 au 19/08/2011En vigueur du 20 décembre 2005 au 19 août 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R241-27

Version en vigueur du 20/12/2005 au 19/08/2011Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 19 août 2011

Création Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-14 (1), qui n'ont que voix consultative.

La commission délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint. A défaut, elle délibère valablement sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Cependant, lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, les voix sont pondérées en fonction de la règle suivante : lorsque le nombre N1 des membres présents de la commission qui représentent le département est inférieur ou égal au nombre N2 des autres membres présents ayant voix délibérative, un coefficient X égal à (N2 + 1)/N1 est appliqué aux voix des représentants du département. Dans cette hypothèse, la voix du président n'est jamais prépondérante.


(1) : il s'agit du 8° de l'art. R241-24 et non du 8° de l'art. R241-14.