Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts

En vigueur depuis le 29/06/1994En vigueur depuis le 29 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 25

Version en vigueur depuis le 29/06/1994Version en vigueur depuis le 29 juin 1994

Modifié par Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 25 () JORF 29 juin 1994

Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de tout ou partie des actes professionnels aux géomètres-experts, géomètres-experts associés ou stagiaires et sociétés de géomètres-experts rayés du tableau ou, pendant la durée de la peine, simplement suspendus ou, dans le cas prévu à l'article 9-2, interdits temporairement d'exercer.

Cette disposition est applicable aux professionnels interdits temporairement ou définitivement d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1.