Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 27/11/2004 au 23/11/2005En vigueur du 27 novembre 2004 au 23 novembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R443-34

Version en vigueur du 27/11/2004 au 23/11/2005Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 23 novembre 2005

Modifié par Décret n°2004-1275 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 27 novembre 2004

I. - Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (4e al.) et L. 422-3 (3e al.) sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans le cadre des dispositions du quatrième et du septième alinéa du e ainsi que du h de l'article 31 (I, 1°) du code général des impôts. Les logements produits dans les conditions prévues au h précité doivent être destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, répond aux conditions prévues à l'article R. 391-8, et dont le loyer prévu au bail est au plus égal à celui visé à l'article R. 391-7.

II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par les organismes visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation.

III. - Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (4e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code.