Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 06/01/2002 au 01/01/2009En vigueur du 06 janvier 2002 au 01 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R441-22

Version en vigueur du 24/07/1984 au 20/03/1986Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 20 mars 1986

Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986
Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984

La liste de classement mentionnant le nom, l'adresse et la situation de famille des candidats retenus est notifiée au conseil départemental de l'habitat qui contrôle au moins une fois par an les conditions dans lesquelles l'organisme procède à l'établissement de la liste de classement et aux attributions.

Si le nombre des organismes à contrôler le rend nécessaire, le préfet, sur proposition du comité départemental précité, peut installer une ou plusieurs commissions présidées par un membre du comité départemental désigné par le président de ce dernier.

Cette ou ces commissions comprennent :

- un administrateur des offices publics d'habitations à loyer modéré désigné par le comité ;

- un administrateur des sociétés d'habitations à loyer modéré désigné par le comité ;

- le représentant des caisses d'allocations familiales au comité ;

- le représentant de l'union départementale des associations familiales au comité ;

- le représentant du conseil départemental d'hygiène au comité.

Le comité départemental désigne comme suppléant un administrateur d'office d'habitations à loyer modéré et un administrateur de société d'habitations à loyer modéré qui remplacent le titulaire correspondant lorsque celui-ci est empêché ou que des contestations concernant son organisme sont examinées par la commission.

Le comité départemental adresse annuellement au préfet un rapport sur les organismes contrôlés.